S-3.1, r. 7 - Règlement sur les permis relatifs aux sports de combat

Texte complet
11. Le titulaire d’un permis d’organisateur valable pour une manifestation sportive doit produire un rapport dans un délai de 15 jours après la tenue du programme contenant les renseignements et documents suivants:
1°  le nombre de spectateurs autorisé par la municipalité à assister au programme de la manifestation sportive;
2°  le montant des recettes brutes engendrées par la manifestation sportive;
3°  les billets non vendus ainsi que la partie détachable des billets vendus;
4°  une copie du film, de la pellicule, de la bande magnétoscopique ou toutes autres reproductions de la manifestation sportive;
5°  un rapport détaillé de la vente des billets dans le cas où ces derniers ont été imprimés par un titulaire de permis d’imprimeur.
D. 663-95, a. 11; D. 533-2013, a. 2.
11. Le titulaire d’un permis d’organisateur valable pour une manifestation sportive doit produire un rapport dans un délai de 15 jours après la tenue du programme contenant les renseignements et documents suivants:
1°  le nombre de spectateurs autorisé par la municipalité à assister au programme de la manifestation sportive;
2°  le montant des recettes brutes engendrées par la manifestation sportive;
3°  les billets non vendus ainsi que la partie détachable des billets vendus;
4°  une copie du film, de la pellicule, de la bande magnétoscopique ou toutes autres reproductions de la manifestation sportive réalisées en vertu de la vente des droits de transmission ou de retransmission;
5°  un rapport détaillé de la vente des billets dans le cas où ces derniers ont été imprimés par un titulaire de permis d’imprimeur.
D. 663-95, a. 11.